DETTES DE SALAIRES ET DELAIS DE PAIEMENT
Quand un débiteur souhaite obtenir des délais de paiement, il peut engager une action devant le juge de l’exécution, en application de l’article 1343-5 du Code Civil.
Cependant, le dernier alinéa de cet article rappelle que ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Cette irrecevabilité s’étend aux dettes alimentaires telles que les salaires, primes et indemnités de congés payés.
C’est ce que vient de rappeler le Juge de l’Exécution près le TGI de DRAGUIGNAN saisi par un employeur d’une demande de délais de paiement suite à un jugement du Conseil de Prud’hommes le condamnant à payer à notre cliente divers rappels de salaires.
L’employeur a été débouté de toutes ses demandes (jugement 31.08.2017 RG 17/04319).
Il convient donc de prendre conseil auprès d’un Avocat maîtrisant le droit social qui pourra procéder à l’ensemble des vérifications nécessaires.
Certains commentateurs avaient répondu par la négative, considérant que le Code du Travail n’avait pas prévu la possibilité d’un tel refus.
Dans le cadre d’un dossier où nous intervenions en défense, nous avons rappelé la faculté d’ordonner ou de refuser une mesure d’instruction, qui relève du pouvoir discrétionnaire des juges.
Par décision en date du 3 novembre 2017, le Conseil de Prud’hommes de GRASSE a entendu notre argumentation et a refusé l’expertise.
Il convient donc de prendre conseil auprès d’un Avocat maîtrisant le droit social qui pourra procéder à l’ensemble des vérifications nécessaires avant d’engager une telle action.