CDD saisonnier : les règles à connaître avant d’embaucher

Publié le 5 octobre 2026

Un emploi réellement saisonnier

Le contrat à durée déterminée saisonnier ne peut être conclu que pour un emploi à caractère saisonnier. L’article L. 1242-2, 3° du code du travail le définit comme un emploi dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, occupé toute l’année, ne répond pas à cette définition.

Un contrat écrit, avec un motif précis

Le contrat est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée (article L. 1242-12 du code du travail). Il mentionne notamment la désignation du poste, la rémunération, la convention collective applicable, la durée de la période d’essai et, selon le cas, le terme ou la durée minimale du contrat. Il est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche (article L. 1242-13).

Pas de prime de précarité, sauf accord

L’indemnité de fin de contrat n’est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (article L. 1243-10, 1° du code du travail). En revanche, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour les congés qu’il n’a pas pu prendre.

La reconduction d’une saison à l’autre

Le contrat saisonnier peut comporter une clause de reconduction pour la saison suivante, et les durées des contrats saisonniers successifs dans une même entreprise sont cumulées pour le calcul de l’ancienneté (article L. 1244-2 du code du travail). Dans les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, dont la liste est fixée par un arrêté du 5 mai 2017, et à défaut d’accord collectif sur ce point, le salarié qui a effectué au moins deux mêmes saisons sur deux années consécutives bénéficie d’un droit à la reconduction de son contrat lorsqu’un emploi saisonnier compatible avec sa qualification est disponible ; l’employeur l’informe de ce droit et des conditions de reconduction avant l’échéance du contrat (article L. 1244-2-2).

Les erreurs qui coûtent cher

Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue dans le délai d’un mois ; s’il fait droit à la demande, il accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire (article L. 1245-2 du code du travail). La rupture intervenue au terme du contrat requalifié s’analyse alors comme un licenciement, avec les indemnités correspondantes.

Sources

Article à jour au 5 octobre 2026. Cette information générale ne remplace pas une consultation : pour votre situation, contactez le cabinet.

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