Le salarié qui met fin à son arrêt de travail de plus de trente jours pour maladie ou accident du travail a droit à une visite de reprise auprès du médecin du travail.
L’initiative d’organiser cette visite revient à l’employeur.
La Jurisprudence autorise le salarié à saisir lui même le Médecin du travail si son employeur n’avait pas fait les démarches nécessaires.
Une réforme des textes du Code du travail en 2012 avait conduit certaines Association de Santé au travail (la Médecine du Travail) pour refuser d’organiser une visite de reprise à l’initiative du salarié.
Au prétexte que la réforme de 2012 aurait rendu obsolète la jurisprudence antérieure.
Fort a propos, la Cour de cassation a réitéré sa Jurisprudence passée notamment dans un arrêt en date du 7 janvier 2015.
La Cour de préciser :
« … la visite de reprise, dont l’initiative appartient normalement à l’employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l’employeur de cette demande, … »
En suivant cet attendu à la lettre, il conviendra au salarié d’adresser un courrier recommandé à son employeur afin de lui faire part de sa démarche au préalable.
Nous conseillons également d’informer ensuite l’employeur de la date communiquée par la Médecine du travail pour la visite de reprise.
Cette information était régulièrement exigée par la jurisprudence antérieure à 2012 même si l’arrêt du 7 janvier 2015 ne fait pas état de cette exigence.
En outre, l’article R4624-18 du code du travail autorise tout salarié à demander quand bon lui semble une visite à la Médecine du travail. Pour autant cet article se situe au sein de la sous section 2 du Code concernant les visites périodiques et non pas dans la sous section 4 concernant exclusivement l’examen de reprise du travail.
Le recours à cet article ne permet pas, selon nous, une saisine de la Médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise.
En ce sens l’Arrêt de la Cour de cassation qui vise uniquement les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail et non pas l’article R4624-18.
Pourtant la Doctrine peut être d’un avis différent (voir Lamy social 2016 page 973).
Ces digressions ont des conséquences pratiques quand l’on sait que la visite médicale de reprise doit avoir lieu selon l’article R4624-22 du Code du travail :
« Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. »
Pourtant nous constatons régulièrement que cet examen n’a pas lieu ou se trouve réalisé plusieurs semaines à plusieurs mois après la fin du dernier arrêt de travail.
Le salarié qui fait face à la mauvaise volonté de son employeur peut se retrouver également face à une Médecine du travail qui ne veut pas organiser la visite de reprise si elle n’est pas saisie par l’employeur.
Cette situation de blocage ne peut alors changer que par le recours à un Avocat intervenant en Droit du Travail qui prendra soin d’écrire tant à l’employeur qu’au Médecin du travail afin de leur rappeler leurs obligations.
Ces démarches suffisent généralement à obtenir une visite de reprise sans saisir un Juge.