Les contrats de travail des entreprises et associations d’aide à domicile ne sont pas concernées par l’obligation de l’article L3123-14 du Code du travail.

A savoir, préciser dans le contrat de travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Le Code du travail précisant :

« Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié »

Cette dispense légale ne vaut que pour la répartition.

Les autres mentions obligatoires doivent figurer dans le contrat de travail, notamment les mentions relatives à la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail (Cour de cassation 2 février 1999 n°96-44596 et 24 juin 2009 n° 07-44606).

Le non respect des dispositions de l’article L3123-14 du Code du travail peut entraîner une requalification du contrat de travail en contrat à temps plein si le salarié peut démontrer qu’il est resté constamment à la disposition de son employeur.

C’est-à-dire, qu’à défaut de connaître son emploi du temps, le salarié était dans l’impossibilité de postuler un autre emploi à temps partiel.  Ce dernier peut donc solliciter la condamnation de son employeur à lui régler les salaires des trois dernières années à temps plein.

Pour revenir au contrat d’aide à domicile, la question s’est posée de savoir quand l’employeur doit me donner mes horaires mensuels ?

La Cour de Cassation a répondu par un arrêt en date du 20 février 2013 n°11-24012 :

Mais attendu, d’abord, que selon l’article L. 3123-14, 3° du code du travail, le contrat écrit doit mentionner les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; que dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; qu’il en résulte qu’en l’absence de stipulations relatives au jour du mois auxquels sont communiqués par écrit les horaires de travail des salariés des entreprises et association d’aide à domicile, ceux-ci doivent l’être avant le début de chaque mois ; que l’absence d’une telle communication fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ;

Et attendu qu’ayant constaté que l’employeur n’avait pas avisé la salariée de ses plannings de travail avant le premier jour du mois, lesquels étaient régulièrement modifiés en cours de mois, et que le nombre d’heures travaillées variait d’un mois à l’autre, la cour d’appel qui a retenu que la salariée se trouvait dans l’impossibilité de connaître son rythme de travail et se trouvait à la disposition constante de l’employeur, »

La cour d’appel a pu requalifier le contrat en contrat à temps plein.

La Cour de cassation confirmant son analyse.

Il convient de retenir que si votre contrat de travail ne prévoit pas une date fixe de communication mensuelle des plannings, ces derniers doivent impérativement l’être avant le début de chaque mois.

A défaut, il est possible de solliciter la requalification du contrat en contrat à temps plein et à demander rétroactivement des rappels de salaire pour les trois dernières années.

Soit des sommes conséquentes.