Association 2013 Draguignan Fréjus Toulon

Un arrêt très récent de la Cour de Cassation rappel aux dirigeants d’association le formalisme exigé pour engager une procédure de licenciement.

Dans cet arrêt en date du 9 janvier 2013, le salarié soutenait que le règlement intérieur de l’association imposait une habilitation du conseil d’administration toute procédure de licenciement.

La Cour d’Appel avait rejeté ce moyen en considérant que le salarié ne rapportait pas la preuve de l’absence de délibération du conseil d’administration.

La Cour de Cassation casse cet arrêt en considérant qu’il appartenait à la Cour d’Appel de rechercher, sans en faire reposer la charge de la preuve sur le salarié, si la décision de mettre fin prématurément au contrat de travail avait été prise ou non dans le respect des règles de compétence et de procédure fixées par le règlement intérieur.

L’obligation pour les associations de respecter un formalisme rigoureux a été également rappelé par trois décisions rendues par le Conseil de Prud’hommes de Grasse, statuant en départage, en date du 21 décembre 2012.

Dans ces trois dossiers, nous avions plaidé le fait que la délégation de pouvoirs produite par l’employeur ne prévoyait pas la possibilité de licencier le personnel.

De ce fait, les licenciements ont été déclarés sans cause réelle et sérieuse.

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du Wednesday 9 January 2013

N° de pourvoi: 09-40605

Non publié au bulletin Cassation

M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Me Blondel, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

_______________________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, qui est recevable :

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé le 30 juillet 2004 par l’Association pour la promotion des actions sociales et éducatives (l’association), en qualité de directeur général, selon contrat à durée déterminée de dix-huit mois jusqu’au 31 janvier 2006 ; qu’après entretien préalable du 17 mars 2005, il a été licencié par courrier du 24 mars 2005 pour faute grave ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter M. X… de l’intégralité de ses demandes, l’arrêt relève que ne sera pas retenu, faute de justification, le moyen selon lequel l’éviction du salarié aurait été mise en oeuvre par le président avant la consultation du bureau et sans délibération du conseil d’administration ;

Qu’en statuant ainsi alors que le salarié soutenait que le règlement intérieur de l’association prévoyait que son président ne pouvait décider un licenciement que sur une habilitation du conseil d’administration faisant défaut en l’espèce, en sorte qu’il lui appartenait de rechercher, sans en faire reposer la charge de la preuve sur le salarié, si la décision de mettre fin prématurément au contrat de travail avait été prise ou non dans le respect des règles de compétence et de procédure fixées par le règlement intérieur, la cour d’appel a violé le premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du second ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne l’Association pour la promotion des actions sociales et éducatives aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’Association pour la promotion des actions sociales et éducatives à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.